L’animal comme apport en société

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » (C. civ., art. 1832)

Le code civil liste, en son article 1832, les éléments constitutifs de la société, quelle qu’en soit la forme : la réalisation d’apports, la volonté de partager le résultat, et l’affectio societatis. La première pierre à l’édifice qu’est la société correspond ainsi à l’affectation à une entreprise commune – la société – de biens ou d’une industrie. La Haute juridiction rappelle d’ailleurs que « la constitution d’apports forme une des conditions essentielles du contrat de société » (Cass. Civ., 20 juill. 1908, DP 1909. 1. 93. – Req. 15 déc. 1920, S. 1920. 1. 17, note Bourcart).

En réalisant un apport, les apporteurs mettent à disposition de la structure créée une valeur, contre laquelle ils obtiennent la qualité d’associé. Cette contrepartie permet notamment de distinguer l’apport de la vente.

En fonction de son objet, l’apport revêt différentes formes : s’il est question d’une somme d’argent, on parle d’apport en numéraire ; l’apport d’un bien correspond quant à lui à un apport en nature ; enfin, l’apport de compétences, d’un travail, ou encore d’une renommée est appelé apport en industrie.

Ne se contentant pas de concourir à la formation d’une nouvelle personne, les apports servent de clé de répartition des droits sociaux entre associés (C. civ., art. 1843-2, al. 1 et 1844-1, al. 1). Le capital social, valeur centrale de la vie sociale, et garantissant aux tiers une certaine protection (notamment en ce que le capital social est le gage des créanciers), est en effet calculé par l’addition des apports en numéraire et en nature. Ces derniers doivent donc faire l’objet d’une valorisation ; qui ne pose réellement de difficulté qu’en matière d’apport en nature.

Si l’apport en numéraire ne donne que peu voire pas matière à débat, les apports en nature ou en industrie ont quant à eux fait couler plus d’encre. Que peut-on réellement apporter sous couvert de réaliser un apport en nature ou un apport en industrie ? Quel régime s’applique à ces apports ? L’apport en industrie doit-il impérativement résulter d’une qualité personnelle de l’apporteur ? Quelle est la place de l’animal dans tout ça ?

Il est indéniable que l’animal peut être l’objet d’un apport en nature (I), mais l’apport en industrie peut-il résulter du ‘travail’ d’un animal, de sa renommée (II) ?

           I. L’animal-marchandise apporté en nature

Toute personne souhaitant constituer une société, seule ou non (C. civ., art. 1832, al. 3), doit réaliser un apport, qui a pour but de lui donner de quoi débuter son activité. L’apporteur peut alors décider de transmettre à la structure un bien, tel que du matériel informatique, un brevet d’invention, une créance, ou encore un animal.

Par exemple, deux sociétés exploitant à l’origine des établissements zoologiques, devenant associées d’une nouvelle structure, peuvent lui apporter lions, bonobos et autres girafes en leur possession. Il est également possible de penser au propriétaire de cockers, qui voudrait se lancer dans l’exploitation d’un élevage canin ; à l’éleveur, qui voudrait transformer ses animaux en acteurs ; etc.

Cet apport peut être réalisé en propriété, en jouissance, ou en usufruit.

L’apport en propriété. La propriété est un droit réel, décomposé en trois éléments : l’usus, le fructus, et l’abusus (C. civ., art. 544). En cas d’apport en propriété, ce sont ces trois éléments qui sont transmis à la société, qui détient alors le droit d’user de la chose (usus), d’en tirer les fruits (fructus), et de l’aliéner ou de la détruire (abusus). Toutefois, en matière animale, l’abusus est extrêmement limité, à raison de sa qualité d’être vivant doué de sensibilité (cf. article « L’animal : un bien dénué d’abusus ?« ). Cela signifie également que tout ce que produira l’animal appartiendra automatiquement à la société (ex : descendance, miel, lait, etc.) : on parle de droit d’accession (C. civ., art. 546 et 547)

L’apport en jouissance. Dans le cas d’un apport en jouissance, et comme son nom l’indique, seule la jouissance du bien est transférée à la société. Cet apport est souvent comparé au bail, car il s’agit de mettre à disposition de la société une chose, contre versement de dividendes éventuels. La garantie que doit l’apporteur à la société est d’ailleurs calquée sur le régime de la garantie due en matière de bail.

C’est un apport qui reste relativement peu courant, mais pourtant non dépourvu d’attraits. En effet, le bien dont la jouissance est apporté reste la propriété de l’associé.  Ainsi, l’apporteur a la certitude de récupérer son bien à la dissolution de la société, car celui-ci sera toujours partie intégrante de son patrimoine. De même, en cas d’ouverture d’une procédure collective, le bien échappe au gage des créanciers sociaux car n’aura jamais intégré le patrimoine de la société.

Comme nous le détaillions dans l’article suivant, l’animal peut – selon la situation – être assimilé à un bien fongible. C’est notamment le cas de l’animal ayant une vocation purement économique (lecture combinée de l’article 1894 du code civil et de l’arrêt dit « Delgado », rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2015). Les obligations pesant sur la société peuvent différer en fonction de la réponse à la question suivante : l’animal apporté est-il fongible ou non ? Si la réponse est positive, alors « le contrat [de société] transfère à [la société] la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur » (C. civ., art. 1843-3, al. 4). L’animal n’est alors vu que comme une marchandise sans aucune individualité. Il est une chose de genre, qui peut être remplacée par une chose de même valeur, de même qualité et dans la même quantité.

Si l’apport correspond à un cheptel de bovins, la jurisprudence les assimilera – en application de la jurisprudence « Delgado » – à des biens fongibles. Dans ce cas, la propriété sera transférée temporairement à la société, qui pourra en faire ce qu’elle veut (dans la limite bien sûr des « lois qui les protègent » [C. civ., art. 515-14]). Elle pourra par exemple mettre à mort les bovins pour produire de la viande, et les remplacer par le même nombre de vaches de même race. L’animal sera donc forcément mois bien considéré dans cette hypothèse.

 A l’inverse, si la réponse est négative, alors la propriété restera – comme détaillé ci-avant – celle de l’apporteur. L’animal apporté en jouissance ne pourra être remplacé et sera considéré dans son individualité. Il sera vu – et traité – comme un être vivant et non comme une marchandise remplaçable.

Qu’en est-il de ce que produit l’animal ? « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement » (C. civ., art. 549). Faut-il comprendre que les fruits de l’animal dont la jouissance est apportée à la société restent la propriété de la société ? Il conviendrait d’étudier l’application qu’en fait la jurisprudence.

L’apport en usufruit. La propriété, décomposée en trois éléments, d’un bien meuble ou immeuble, peut être démembrée. En d’autres termes, le propriétaire d’un bien peut transférer l’usus et le fructus à un tiers, qui deviendra usufruitier (C. civ., art. 578). Il est à savoir que si l’usufruit se fait au profit d’une personne morale – par exemple une société, il ne peut excéder trente ans.

La question qui se pose alors est celle de savoir ce qui peut être qualifié de « fruits produits par l’animal » : le lait ou le miel sont-ils des fruits de la vache ou des abeilles ? Ou s’agit-il d’éléments tombant sous le coup du droit d’accession ? Si la réponse à cette seconde interrogation se trouvait être positive, alors la propriété reviendrait-elle au nu-propriétaire ? Certaines choses sont plus aisées à appréhender, comme la prestation fournie par l’animal apporté. Prenons l’exemple du chien acteur pour illustrer ce propos : si un chien est apporté en usufruit à une société de production cinématographique, les fruits issus de son travail (film et recettes) appartiendront à la société.

Quelle conséquences ? Une société ne devient une personne morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (ci-après désigné « RCS »). En d’autres termes, dès lors que le contrat de société – appelé « statuts » – est déposé au greffe du Tribunal de commerce, la société devient une personne juridique à part entière : elle a des droits, des obligations, un patrimoine (contrairement à l’animal). Il s’agit là d’une fiction juridique totale (cf. Y. N. HARARI : SAPIENS, une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015, pp. 40 à 44) ; la société n’a pas de réalité physique, tangible, mais est considérée comme une personne là où des êtres reconnus comme vivants et sensibles (C. civ., art. 515-14) ne le sont pas.

C’est au moment de l’immatriculation que le transfert du droit réel apporté (propriété, jouissance, usufruit) est opéré.

          II. L’animal-travailleur comme objet de l’apport en industrie

Dans certaines sociétés, il est possible de réaliser – pour obtenir la qualité d’associé – un apport en industrie. Ce dernier correspond au fait d’apporter à la société son talent, sa renommée, son expérience, son savoir-faire, oui plus généralement, son travail.

C’est l’existence de l’affectio societatis (pour qualifier l’affectio societatis, il convient de rechercher si les associés ont « collaboré de façon effective à l’exploitation de ce fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec [leurs] associés aux bénéfices tout en participant dans le même esprit aux pertes » Cass. com., 3 juin 1986) et l’absence de lien de subordination qui permettront de distinguer l’apport en industrie du contrat de travail.Si le contrat de travail n’est pas loin, c’est en effet parce que l’apporteur en industrie est un travailleur (M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY : Droit des sociétés, 30e édition, LexisNexis, p.74).

Les titres obtenus en échange d’un apport en industrie ne sont pas des titres de capitaux, mais des parts ou des actions d’industrie, qui sont incessibles. La qualité d’associé, attribuée à l’apporteur, dépend en effet du travail que ce dernier va effectuer pour la société : l’apport en industrie est donc particulièrement lié à sa personne. Il semble donc cohérent que ces parts – contrepartie d’un travail précis, effectué par une personne précise – ne puissent être vendues à un tiers.

La question à laquelle nous souhaiterions répondre désormais est celle de savoir si l’apport en industrie peut résulter du travail d’un animal ? Prenons l’exemple d’un animal star, connu pour réaliser d’impressionnantes cascades pour le grand écran. Une société pourrait être particulièrement intéressée par la capacité de cet animal à réaliser telle ou telle acrobatie, et pourrait vouloir la ‘recruter’. Ce n’est pas l’animal en tant que tel qui intéresse ici les autres associés, mais bien ses capacités, sa force de travail. Ce sont ces capacités et cette force de travail qui pourront justifier la volonté des coassociés de collaborer avec l’apporteur.

Cette réflexion peut également se transposer en matière d’influence ou de crédit : illustrons ce propos par l’exemple d’un chien particulièrement célèbre. Une société peut être intéressée, non pas par l’animal en lui-même, mais par sa renommée. Qu’en est-il ?

Accepter que l’apport en industrie puisse résulter du travail fourni par un animal, reviendrait accepter qu’il soit possible d’accorder des parts ou des actions d’industrie à une personne qui ne travaillerait pas elle-même. Or, il semblerait qu’à ce jour, l’industrie contenue dans ‘apport en industrie’ ne puisse désigner que la force de travail de l’apporteur, et non la force de travail d’une « chose » apportée par l’apporteur. Les motifs de l’opération ne sont pas pris en compte : peu importe que la raison pour laquelle l’animal est apporté soit sa célébrité ou son expérience, c’est l’animal qui est apporté ou mis à disposition de la société.

Cependant, il est envisageable d’analyser l’apport de l’industrie d’un animal en apport en jouissance. La propriété de l’animal reste celle de l’apporteur, et n’est pas transférée à la société. Seules les compétences de l’animal sont mises à disposition de la personne morale. Cela assurerait notamment au propriétaire de ne pas voir son chien, chat, loup ou autre disparaître ou lui être retiré lors de la liquidation de la société (cf. ci-avant).

Les effets d’un tel apport seraient très similaires à ceux qu’entraînerait la reconnaissance de l’apport de l’industrie d’un animal. Reste à savoir quel régime serait le plus protecteur pour ce dernier.

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